J.O. Numéro 160 du 12 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 juin 2000 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne


NOR : MENE0001590A




Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 91-916 du 16 septembre 1991 modifié relatif à la création des conseils académiques de la vie lycéenne ;
Vu l'avis du Cons eil supérieur de l'éducation en date du 16 décembre 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les représentants des élèves sont élus, pour deux ans, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni radiation. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus jeune.

Art. 2. - Le recteur d'académie fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu avant la fin de la treizième semaine de l'année scolaire. Pour chaque collège et chaque circonscription, il dresse la liste électorale qui comprend l'ensemble des élus, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements situés dans la circonscription, vingt-huit jours avant l'élection. La liste électorale peut être consultée au rectorat et à l'inspection académique.
Les listes de candidats, établies conformément à l'article 7 (2o) du décret du 16 septembre 1991 susvisé, doivent être adressées au recteur au moins trois semaines avant la date fixée pour les élections. Elles mentionnent, pour chaque candidat, l'établissement d'affectation et la classe. Elles portent le nom d'un lycéen, délégué de liste, habilité à représenter les candidats dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Art. 3. - Le matériel de vote est adressé par le recteur aux électeurs par l'intermédiaire des chefs d'établissement au plus tard deux semaines avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
Le matériel de vote comprend :
- les bulletins de vote et professions de foi éventuelles ;
- trois enveloppes numérotées 1, 2 et 3 pour le vote par correspondance.

Art. 4. - Dans chaque circonscription électorale est implanté un bureau de vote. Le recteur désigne le président du bureau de vote ainsi que, sur proposition des délégués des listes en présence, deux assesseurs lycéens.
En cas de vote par correspondance, les enveloppes doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Le recteur fixe les heures d'ouverture du bureau de vote. Il organise le dépouillement public et en publie les résultats par voie d'affichage dans les établissements scolaires au plus tard le lendemain du scrutin.

Art. 5. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2000.


Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon